Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret no 97-446 du 5 mai 1997 ;
Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 26 octobre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les catégories de sections élementaires définies à l'article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante à compter du 1er janvier 2002 :
Art. 2. - La liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et leur répartition dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessus figure en annexe au présent arrêté (1).
Art. 3. - Le prix unitaire DA, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus :
Prix unitaire DA hors taxe (en euros par kilomètre et par mois) par sous-catégorie de section élémentaire :
A : 365,88
B : 365,88
C : 3,05
C* : 3,05
D : 0
D* : 0
E : 0
N1 : 5 294,55
N2 : 5 294,55
N2* : 3 384,37
N3 : 5 294,55
N3* : 3 384,37
Art. 4. - Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
DRS : Droit de réservation des sillons ;
DRAG : Droit de réservation des arrêts en gare.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) :
Art. 5. - Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'année 2002 à 0,79 Euro hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,23 Euro hors taxe par kilomètre et par train de marchandises et train HLP pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.
Art. 6. - L'arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 9 du décret du 5 mai 1997 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Art. 7. - Le directeur des transports terrestres, le directeur du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
(1) Cette annexe peut être consultée à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, Arche Sud 92055, La Défense Cedex (téléphone : 01-40-81-87-22).
(2) Cette annexe peut être consultée à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone : 01-40-81-87-22).